Succession en Islam

Résoudre les problèmes de la succession d’un musulman, en particulier au moment du partage de l’actif net à répartir entre les héritiers, requiert une bonne maîtrise des règles de dévolution successorale en Islam édictées par le Saint Coran et codifiées par le législateur Sénégalais.

En Islam, les règles de dévolution successorale sont énoncées dans le Saint Coran, précisément dans les Versets 11, 12 et 176 de la Sourate IV « An Nissa » (Les Femmes).

Verset 11

«Voici ce qu’Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S’il n’y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s’il n’y en a qu’une, à elle alors la moitié. Quant aux père et mère du défunt, à chacun d’eux le sixième de ce qu’il laisse, s’il a un enfant. S’il n’a pas d’enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s’il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu’il aurait fait ou paiement d’une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d’Allah, car Allah est, certes, Omniscient et Sage.»

Verset 12

« Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n’ont pas d’enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu’elles laissent, après exécution du testament qu’elles auraient fait ou paiement d’une dette. Et à elles un quart de ce que vous laissez, si vous n’avez pas d’enfant. Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d’une dette. Et si un homme ou une femme meurt sans héritier direct, cependant qu’il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors, un sixième. S’ils sont plus de deux, tous alors participeront au tiers, après exécution du testament ou paiement d’une dette, sans préjudice à quiconque. (Telle est l’) Injonction d’Allah ! Et Allah est Omniscient et Indulgent. »

Verset 176

Ils te demandent ce qui a été décrété. Dis : « Au sujet du défunt qui n’a pas de père ni de mère ni d’enfant, Allah vous donne Son décret : si quelqu’un meurt sans enfant, mais a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu’il laisse. Et lui, il héritera d’elle en totalité, si elle n’a pas d’enfant. Mais s’il a deux sœurs (ou plus), à elles alors les deux tiers de ce qu’il laisse ; et s’il a des frères et des sœurs, à un frère alors revient une portion égale à celle de deux sœurs. Allah vous donne des explications pour que vous ne vous égariez pas. Et Allah est Omniscient. »

Il découle de ces versets qu’Allah (SWT) a attribué, de manière précise, à chacun des héritiers, la part qui lui revient de droit dans une succession, dans tous les cas de figure possibles.

Ainsi, il y a deux catégories d’héritiers :

  1. Les héritiers légitimaires : l’héritier légitimaire est celui à qui la loi islamique assigne une part déterminée à prendre dans la succession. Les quotes-parts réservées aux héritiers légitimaires sont les suivantes : 

– Le taux de moitié (½) est attribué aux héritiers suivants :

  • au mari, si la femme est décédée sans descendant successible ;
  • à la fille, si elle n’est pas transférée dans l’ordre des aceb par un autre héritier et que le défunt n’a pas laissé d’autres filles ;
  • à la petite fille, lorsqu’elle est née d’un fils, qu’elle n’est pas rendue aceb par un autre héritier, que le défunt n’a laissé ni fils ni fille et qu’enfin, il n’existe pas une autre petite fille du défunt née du même fils ou d’un autre fils prédécédé ;
  • à la sœur germaine, lorsqu’elle n’est pas seule de son rang, qu’elle n’est pas rendue aceb par un autre héritier et que le défunt n’a laissé ni père, ni enfants, ni descendant successible quel que soit son degré ;
  • à la sœur consanguine, lorsqu’elle n’est pas seule de son rang, qu’elle n’est pas rendue aceb par un autre héritier et que le défunt n’a laissé ni père, ni enfants, ni descendant successible quel que soit son degré, ni frère germain, ni sœur germaine.
  • le taux du quart (¼) est attribué aux héritiers suivants :
  • au mari, lorsque la femme laisse un ou plusieurs descendant(s) successible(s) ;
  • à la veuve (ou aux veuves ensemble), si le mari est décédé sans descendants successibles ;

– Le taux du huitième (1/8) est réservé à la veuve (ou aux veuves ensemble), si le mari laisse un ou plusieurs descendant(s) successible(s).

– Le taux des deux tiers (2/3) est attribué aux héritiers suivants :

  • deux ou plusieurs filles ;
  • deux ou plusieurs petites filles ;
  • deux ou plusieurs sœurs germaines ;
  • deux ou plusieurs sœurs consanguines ;

– Le taux du tiers (1/3) est attribué aux héritiers ci-après :

  • la mère du défunt, lorsque le défunt n’a laissé ni descendant successible, ni deux ou plusieurs frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins ;
  • deux ou plusieurs frères ou sœurs utérins, lorsqu’ils sont deux au moins et que le défunt n’a laissé ni descendant successible, ni ascendant paternel de sexe masculin ;
  • l’aïeul paternel, lorsqu’il vient à la succession en concurrence avec les frères ou sœurs du défunt, germains ou consanguins et qu’il n’existe pas d’autres héritiers légitimaires.
  • le taux du sixième (1/6) est attribué aux héritiers ci-après :
  • le père, lorsque le défunt a laissé un ou plusieurs descendant(s) successible(s) ;
  • la mère, lorsque le défunt a laissé un ou plusieurs descendant(s) successible(s) ou bien deux ou plusieurs frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins ;
  • l’aïeul, sous certaines conditions ;
  • l’aïeule, sous certaines conditions ;
  • la petite fille, lorsqu’elle est née d’un fils prédécédé, qu’elle n’est pas rendue aceb par un autre héritier et que le défunt n’a laissé ni fils ni petite fille ;
  • la sœur consanguine, lorsqu’elle est appelée avec une sœur germaine légitimaire de moitié et qu’elle n’est pas rendue aceb par un autre héritier ;
  • le frère utérin ou la sœur utérine, si il (ou elle) est seul(e), lorsque le défunt n’a laissé ni descendant successible ni ascendant paternel de sexe masculin.
  1. Les héritiers aceb: les héritiers aceb sont ceux qui n’ont pas une quote-part définie et qui n’héritent que lorsque les héritiers légitimaires ont pris leur part. Il y a trois catégories d’héritiers aceb : l’aceb par lui-même, l’aceb par un autre et l’aceb avec un autre.

– L’aceb par lui-même est un parent de sexe masculin dont le lien avec le défunt n’est interrompu par aucune génération féminine ; on l’appelle héritier universel parce qu’il recueille, s’il est seul, la totalité de la succession, et héritier résiduaire parce qu’en présence de légitimaire, il n’hérite que du reliquat après prélèvement des parts réservées.

Il y a cinq classes d’aceb par eux-mêmes, à savoir :

  • les descendants ;
  • le père ;
  • les autres ascendants et les frères germains et consanguins ;
  • les descendants des frères germains et consanguins ;
  • les oncles germains et consanguins et leurs descendants.

– Les aceb par un autre n’acquierent la qualité d’aceb que lorsqu’ils viennent en concurrence avec un héritier aceb par lui-même de la même classe, du même degré et du même lien.

Ce sont des femmes : fille, fille du fils, sœur germaine et sœur consanguine qui, par l’effet de la présence d’un frère de même lien, se voient enlever la fraction de la succession qui leur serait revenue comme légitimaires et deviennent aceb.

– Les aceb avec un autre sont au nombre de deux : la sœur germaine et la sœur consanguine lorsqu’il n’existe pas de frère du même lien venant à la succession et qu’elles sont en concurrence avec une ou plusieurs filles ou petites filles.

Sources :

  • le Coran traduit en français ;
  • le Code de la Famille du Sénégal.

NB : Compte tenu de la complexité de ces règles, nous nous attachons les services d’experts (Oulémas, Imams, Cadis…) en la matière afin d’éviter toute erreur d’interprétation préjudiciable.

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